C-26, r. 280 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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3. La décision du Conseil d’administration d’obliger un membre à réussir un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, doit être prise dans les 30 jours de la date de la séance. Elle est motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais au membre, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée. Elle prend effet dès sa réception.
La décision du Conseil d’administration de limiter ou de suspendre le droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être transmise, le cas échéant, à son employeur ou à ses associés, selon le cas.
Décision 2007-06-14, a. 3; Décision 2014-11-10, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. La décision du Conseil d’administration d’obliger un membre à réussir un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, doit être prise dans les 30 jours de la date de la séance. Elle est motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais au membre, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé. Elle prend effet dès sa réception.
La décision du Conseil d’administration de limiter ou de suspendre le droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être transmise, le cas échéant, à son employeur ou à ses associés, selon le cas.
Décision 2007-06-14, a. 3; Décision 2014-11-10, a. 1.
3. La décision du comité exécutif d’obliger un membre à réussir un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, doit être prise dans les 30 jours de la date de la séance. Elle est motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais au membre, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé. Elle prend effet dès sa réception.
La décision du comité exécutif de limiter ou de suspendre le droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être transmise, le cas échéant, à son employeur ou à ses associés, selon le cas.
Décision 2007-06-14, a. 3.